3.02.02. L’arpenteur-géomètre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, de ceux généralement assurés par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui. Si le bien du client l’exige, il doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou diriger le client vers l’une de ces personnes. Cependant, si une consultation implique des déboursés, il doit au préalable obtenir l’autorisation de son client.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.02.02; D. 356-2008, a. 3.